R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.8. Pour l’application de la présente section, les placements à revenu fixe sont les suivants:
1°  l’encaisse;
2°  les titres sur le marché monétaire dont la cote, établie par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
3°  les titres sur le marché obligataire dont la cote, attribuée par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
4°  les créances hypothécaires de premier ou de deuxième rang dont le montant n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement.
L’actif placé dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers peut, à concurrence de 50%, être considéré comme un placement à revenu fixe. Sont exclus les placements dans des titres sur le marché boursier.
Les cotes minimales, selon l’agence de notation et le type de placement, sont les suivantes:
Agence de notationCote
Titres sur le marché obligataireTitres sur le marché monétaire
DBRSBBB-R-2 (faible)
Fitch RatingsBBB-F-3
Moody's Investors ServiceBaa3P-3
Standard & Poor'sBBB-A-3
Peuvent en outre être considérés comme des placements à revenu fixe, les titres sur le marché monétaire ou obligataire dont la cote attribuée par une autre agence de notation, reconnue par une autorité compétente, est d’un niveau au moins équivalent à celui indiqué relativement aux agences mentionnées au troisième alinéa.
Peuvent également, pour une portion n’excédant pas 10% de l’actif du régime alloué dans des placements, être considérées comme des placements à revenu fixe, les dettes privées non cotées si le gestionnaire de ces placements certifie, à la date de chaque évaluation actuarielle, que ces dettes sont d’une qualité au moins équivalente à celle de placements auxquels est attribuée une cote mentionnée au troisième alinéa. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime doit mentionner que le comité de retraite atteste que les certifications requises quant à ces placements ont été obtenues et qu’il peut les présenter à Retraite Québec sur demande.
D. 608-2016, a. 2; D. 1107-2019, a. 19; D. 308-2022, a. 46.
60.8. Pour l’application de la présente section, les placements à revenu fixe sont les suivants:
1°  l’encaisse;
2°  les titres sur le marché monétaire dont la cote, établie par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
3°  les titres sur le marché obligataire dont la cote, attribuée par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
4°  les créances hypothécaires de premier ou de deuxième rang dont le montant n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement.
L’actif placé dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers peut, à concurrence de 50%, être considéré comme un placement à revenu fixe. Sont exclus les placements dans des titres sur le marché boursier.
Les cotes minimales, selon l’agence de notation et le type de placement, sont les suivantes:
Agence de notationCote
Titres sur le marché obligataireTitres sur le marché monétaire
DBRSBBBR-2 (moyen)
Fitch RatingsBBB-F-3
Moody's Investors ServiceBaa3P-3
Standard & Poor'sBBB-A-3
Peuvent en outre être considérés comme des placements à revenu fixe, les titres sur le marché monétaire ou obligataire dont la cote attribuée par une autre agence de notation, reconnue par une autorité compétente, est d’un niveau au moins équivalent à celui indiqué relativement aux agences mentionnées au troisième alinéa.
Peuvent également, pour une portion n’excédant pas 10% de l’actif du régime alloué dans des placements, être considérées comme des placements à revenu fixe, les dettes privées non cotées si le gestionnaire de ces placements certifie, à la date de chaque évaluation actuarielle, que ces dettes sont d’une qualité au moins équivalente à celle de placements auxquels est attribuée une cote mentionnée au troisième alinéa. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime doit mentionner que le comité de retraite atteste que les certifications requises quant à ces placements ont été obtenues et qu’il peut les présenter à Retraite Québec sur demande.
D. 608-2016, a. 2; D. 1107-2019, a. 19.
60.8. Pour l’application de la présente section, les placements à revenu fixe sont les suivants:
1°  l’encaisse;
2°  les titres sur le marché monétaire dont la cote, établie par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
3°  les titres sur le marché obligataire dont la cote, attribuée par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
4°  les créances hypothécaires de premier ou de deuxième rang dont le montant n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement.
L’actif placé dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers peut, à concurrence de 50%, être considéré comme un placement à revenu fixe. Sont exclus les placements dans des titres sur le marché boursier.
Les cotes minimales, selon l’agence de notation et le type de placement, sont les suivantes:
Agence de notationCote
Titres sur le marché obligataireTitres sur le marché monétaire
DBRSBBBR-2 (moyen)
Fitch RatingsBBB-F-3
Moody's Investors ServiceBaa3P-3
Standard & Poor'sBBB-A-3
Peuvent en outre être considérés comme des placements à revenu fixe, les titres sur le marché monétaire ou obligataire dont la cote attribuée par une autre agence de notation, reconnue par une autorité compétente, est d’un niveau au moins équivalent à celui indiqué relativement aux agences mentionnées au troisième alinéa.
D. 608-2016, a. 2.